Droits inaliénables du travailleur et délais de prescription en Suisse

Le système juridique suisse met en place des mesures importantes pour protéger les droits des travailleurs, reconnaissant leur importance dans la société. Cet article se concentre sur le fait qu’il est impossible pour les employés de renoncer à certains de leurs droits et sur les délais de prescription qui s’appliquent aux créances découlant d’une relation de travail.

I. L’INALIÉNABILITÉ DE CERTAINS DROITS ESSENTIELS DES EMPLOYÉS EN SUISSE

a. Protection étendue pendant et après le contrat

L’article 341 alinéa 1 du Code des obligations (CO) stipule que « Le travailleur ne peut pas renoncer, pendant la durée du contrat et durant le mois qui suit la fin de celui-ci, aux créances résultant de dispositions impératives de la loi ou d’une convention collective. ». Cette règle vise à protéger les travailleurs en les empêchant de renoncer à certains droits ou créances prescrits par la loi ou une convention collective, surtout dans un contexte où l’employeur a plus de pouvoir.

b. Application à tous les niveaux hiérarchiques

La loi s’applique à tous les employés, qu’ils soient dirigeants ou ouvriers. Cela garantit une protection juridique contre les pressions et renforce l’équité dans les entreprises suisses. Toute modification doit respecter la forme écrite conformément au droit suisse.

II. FLEXIBILITÉ ET EXCEPTIONS À LA RÈGLE

a. Modification d’un contrat de travail

L’Article 341 du Code des Obligations suisse ne fige pas les termes des contrats de travail, mais autorise les modifications à condition qu’elles prennent effet dans le futur. Ce cadre légal permet d’ajuster les accords de travail en cours pour refléter les changements de situation, tant que ces ajustements n’ont pas d’effet rétroactif.

b. Modification d’un contrat de travail

Malgré l’interdiction de renoncer aux droits acquis des employés, la jurisprudence permet parfois de modifier les termes d’un contrat passé. Ces ajustements peuvent résulter d’une décision de justice ou d’accords en dehors du tribunal. Cependant, pour être légitimes, ils doivent être équilibrés et faire l’objet d’un accord clair entre les parties afin de protéger les intérêts des employés qui sont souvent plus vulnérables.

c. Assistance d’un avocat renforce l’équilibre des accords de travail

Lorsqu’un employé est aidé par un avocat pendant la révision d’un contrat de travail, un juge suppose que l’accord conclu est juste. L’expertise de l’avocat garantit que l’employé a bien été informé de ses droits et des conséquences de l’accord, ce qui établit une base solide pour la présomption d’équité devant la justice.

III. EXEMPLE D’IMPOSSIBILITÉ DE RENONCER À DES DROITS

a. Salaire et bonus

Le Tribunal fédéral a décidé que les employés peuvent négocier une baisse de leur salaire pour l’avenir selon l’article 322 du Code des Obligations. Cependant, cette réduction ne peut pas affecter le paiement pour le travail déjà effectué. En cas de baisse de salaire future, le simple silence de l’employé ne suffit pas à confirmer son accord ; l’employeur doit prouver un consentement explicite. Pour ce qui est des bonus, leur classification en tant que salaire ou gratification influence les conditions de leur versement.

b. Travail sur appel et des heures supplémentaires

Les employeurs doivent payer les travailleurs pour les heures non travaillées en cas de raisons économiques, selon l’article 324 alinéa 1 du Code des Obligations (CO), et l’employé ne peut pas y renoncer. En ce qui concerne les heures supplémentaires, la loi suisse interdit aux employés de renoncer à leur rémunération, avec une majoration de 125% pour tout travail au-delà des heures normales.

c. Salaire lié aux vacances et indemnité pour travail durant les jours fériés

Les salaires pour les congés annuels[11] et les indemnités pour le travail effectué lors des jours fériés[12] sont régis par l’article 341 al. 1 du Code des obligations. En Suisse, les employés ne peuvent pas être forcés à renoncer à leur rémunération pendant ces périodes, ce qui garantit le respect de leur droit à une rémunération adéquate et à des périodes de repos essentielles.

IV. DÉLAIS DE PRESCRIPTION DES CRÉANCES LIÉES AU CONTRAT DE TRAVAIL

Le cadre légal en Suisse fixe également des délais pour les créances issues du contrat de travail. Ces délais déterminent la durée pendant laquelle un employé ou un employeur peut faire valoir en justice les droits découlant du contrat.

a. Règles générales de prescription

La prescription des créances du contrat de travail est réglementée par les articles 127 et suivants du Code des obligations. Ces articles fixent des délais de prescription adaptés à chaque type de créance, allant généralement de cinq à dix ans. Cela offre une période considérable pour faire valoir ses droits en justice.

b. Délai de prescription et créances périodiques

La loi suisse sur le droit du travail fixe des délais de prescription spécifiques pour les créances, en fonction de leur caractère périodique. Pour les créances récurrentes telles que les salaires ou les indemnités pour heures supplémentaires, un délai de prescription de cinq ans s’applique à partir du moment où elles sont dues. Cette mesure vise à reconnaître la régularité des droits des employés et à assurer une protection adéquate sur une période significative.

c. Délai de prescription et créances non-périodiques

Le législateur suisse a établi une prescription de dix ans pour les créances non périodiques relatives au contrat de travail, conformément à l’article 127 du Code des obligations (CO). Dans certains cas, notamment en cas de décès ou de blessures graves résultant d’une faute contractuelle, ce délai peut être prolongé à vingt ans après l’événement causal. Cependant, la partie lésée doit faire valoir ses droits dans un délai de trois ans après avoir pris connaissance du dommage.

d. Exception pour les travailleurs résidant chez leur employeur

L’article 134 alinéa 1 chiffre 4 du Code des Obligations prévoit une exception importante, qui stipule que le délai de prescription des créances d’un employé est suspendu tant qu’il réside chez son employeur. Cette disposition vise à éviter que la proximité quotidienne avec l’employeur n’incite le travailleur résidentiel à engager une action en justice de façon précipitée pour éviter l’extinction de ses droits. Le Tribunal fédéral interprète cette règle de manière extensive, l’appliquant également aux employés travaillant pour des sociétés contrôlées par l’employeur.

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Sources

Les références 4C.20/2007 du 22 octobre 2007, c. 2.4, 4A_666/2017 du 17 mai 2018, c. 4.3., Wyler/Heinzer, p.349, ATF 136 III 467, c. 4.5, etc., sont des décisions de justice et des arrêts qui ont été cités dans le cadre d’articles ou de discussions concernant les droits inaliénables du travailleur et les délais de prescription en Suisse.

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