La taxation d’office : définition et procédure

La taxation d’office est une décision prise par l’administration fiscale lorsque le contribuable ne remplit pas ses obligations de déclaration malgré les rappels et mises en demeure.
En pratique, il s’agit d’une procédure par laquelle l’administration comble les informations manquantes pour effectuer une imposition en faisant des estimations.
Il est évident que ces estimations favorisent généralement l’État et que le contribuable se retrouve à payer plus d’impôts que ce qu’il aurait dû payer s’il avait correctement rempli sa déclaration ou fourni les renseignements demandés.

Quand une taxation d’office est valable ?

Le fisc peut taxer d’office s’il ne dispose pas de toutes les informations nécessaires pour établir l’impôt dû par le contribuable. Ainsi, si vous avez mal rempli votre déclaration d’impôt ou que vous n’avez pas respecté certaines procédures, mais que l’administration a toutes les informations dont elle a besoin pour calculer votre impôt, la procédure de taxation d’office ne s’applique pas.
De plus, la taxation d’office doit être considérée comme le dernier recours et le fisc ne peut y recourir sans avoir envoyé des rappels et des mises en demeure au contribuable au préalable. Si l’administration fiscale agit en violation de ce principe, selon le Tribunal fédéral, cette décision est soit nulle soit annulable.
En pratique, si l’administration omet d’envoyer un formulaire de déclaration d’impôt à un contribuable et qu’elle procède à une taxation d’office faute de retour du contribuable, alors cette décision est nulle. Cela signifie que la décision de taxation d’office est considérée comme inexistante et que le contribuable n’est même pas obligé de contester cette décision.
Au contraire, si le formulaire de déclaration a bien été envoyé au contribuable mais que celui-ci ne s’est pas correctement exécuté et qu’il n’a reçu aucune sommation avant la taxation d’office, dans ce cas-là la décision reste valable si le contribuable ne conteste pas celle-ci.

Comment l’administration calcule le montant de l’impôt en cas de taxation d’office ?

La taxation d’office est une procédure utilisée par l’administration fiscale pour évaluer les impôts d’un contribuable lorsque celui-ci ne fournit pas les informations requises ou que ses déclarations sont jugées peu fiables. Pour ce faire, le fisc peut utiliser des estimations basées sur des éléments tels que l’évolution du train de vie et de la fortune du contribuable, ainsi que des coefficients expérimentaux correspondant à l’usage ordinaire dans son secteur d’activité. Il est important de noter que l’administration n’est pas tenue de choisir l’estimation la plus favorable pour le contribuable, mais vise plutôt à garantir un traitement équitable entre les contribuables diligents et ceux en défaut. En pratique, si seule l’évolution de la fortune constitue une indication tangible, le fisc peut calculer le revenu imposable en se basant sur la différence entre l’état de la fortune au début et à la fin de la période, tout en tenant compte des dépenses privées et d’une estimation du train de vie du contribuable.

Est-ce que l’on peut contester et s’opposer à une taxation d’office ?

Les possibilités de recours contre la taxation d’office sont limitées. Ce qui ne veut pas dire qu’il est impossible de recourir mais simplement que dans sa réclamation, le contribuable ne peut invoquer que le fait que la décision est manifestement inexacte. Il s’agit là non pas d’un élément matériel du recours mais d’une condition de recevabilité formelle.
Ainsi, dans la procédure de taxation d’office, le fardeau de la démonstration change de camp passant du fisc au contribuable qui doit démontrer par A plus B en quoi la taxation d’office est fausse. Il s’agit là d’un travail de collecte de preuves et d’argumentation qui peut s’avérer difficile, raison pour laquelle il est recommandé de se faire assister par un avocat ou un fiscaliste dans cette démarche.
Au-delà de l’invocation du caractère manifestement inexacte de la taxation d’office, il existe une exception importante dans laquelle le contribuable peut invoquer d’autres griefs. Il s’agit des cas où la décision est annulable voire nulle. Dans ce cas, le contribuable est libre d’invoquer toute la palette des griefs pouvant être invoqués dans le cadre d’un recours contre une décision de taxation ordinaire.
Pour rappel, une décision de taxation d’office est annulable lorsque aucune sommation n’a été notifiée au contribuable par le fisc avant qu’il procède à la taxation office.

Est-ce que je peux être condamné pour soustraction d’impôt dans le cas d’une taxation d’office ?

Oui, une taxation d’office peut entraîner l’ouverture d’une procédure pour soustraction d’impôt. Cela peut se produire lorsque le contribuable ne demande pas la rectification d’une taxation d’office qui est clairement insuffisante.[1]

Dans ce cas, en plus du rappel de l’impôt, le contribuable s’expose à une amende qui peut varier entre deux tiers de l’impôt soustrait et trois fois sa valeur.

Concrètement, le montant de l’amende correspond à une fois le montant de l’impôt soustrait si l’action répréhensible a été commise intentionnellement et s’il n’y a ni circonstances atténuantes ni aggravantes.

Le fisc ne se base pas uniquement sur la culpabilité de l’auteur pour fixer l’amende mais tient également compte de la situation personnelle du contribuable indélicat. Ainsi, il prend en considération le revenu et la fortune du condamné, son état civil, ses charges familiales, son état de santé et son âge.[2]

En conclusion, même s’il peut être tentant pour un contribuable de ne pas corriger une décision de taxation d’office sous-évaluant ses revenus et sa fortune, il est important de prendre en compte le risque concret d’une procédure pour soustraction d’impôt avec une amende substantielle. En effet, il est fort probable que si l’administration en prend connaissance, elle considérera qu’il y a eu absence flagrante de collaboration justifiant ainsi une amende importante.

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Sources

[1] ATF 137 I 273
[2] 2C_203/2019
[3] CSI 2017, p. 33
[4] RDAF 2003 II 589
[5] RDAF 2000 II 41
[6] ATF 123 II 552
[7] 2C_203/2019
[8] Obersson p.712
[9] Idem.

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